En principe, la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE) est fixée par accord d’entreprise. Lorsque cet accord prévoit une contribution déterminée et que l’employeur assure directement la gestion d’une activité sociale, notamment la restauration collective, les économies réalisées sur cette activité n’ont pas à être reversées au CSE si l’accord ne prévoit pas l’imputation de ces dépenses sur la contribution aux activités sociales et culturelles.
En l’espèce, une société disposant de plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement avait conclu un accord collectif prévoyant le versement annuel d’une contribution aux activités sociales et culturelles égale à 1,22 % de la masse salariale brute de l’entreprise. Parallèlement, l’employeur assurait directement et intégralement la gestion des services de restauration du personnel. À la suite de la fermeture des restaurants d’entreprise pendant la pandémie de Covid-19, plusieurs comités d’établissement ont demandé le reversement des économies réalisées par l’employeur sur les frais de restauration collective.
La Cour d’appel a accueilli les demandes des comités sociaux et économiques d’établissement. Elle a considéré que le monopole du CSE sur la gestion des activités sociales et culturelles impliquait que celui-ci conserve la maîtrise de son budget global. Elle a estimé que les économies réalisées par l’employeur devaient être reversées aux comités, indépendamment de toute faute de sa part et malgré l’absence de stipulations spécifiques dans l’accord collectif concernant ces économies.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle qu’en application de l’article L 2312-81 du Code du travail, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est déterminée prioritairement par accord d’entreprise. Ce n’est qu’en l’absence d’un tel accord que s’applique la règle supplétive imposant le maintien du rapport entre cette contribution et la masse salariale brute par rapport à l’année précédente.
Or, en l’espèce, l’accord collectif fixait expressément la contribution annuelle de l’employeur à 1,22 % de la masse salariale brute, tandis que les services de restauration étaient directement gérés par la société. L’accord ne prévoyait aucune imputation des dépenses de restauration sur la contribution versée aux comités sociaux et économiques.
Dès lors, les économies réalisées par l’employeur sur les frais de restauration pendant la crise sanitaire n’avaient pas à être reversées aux comités d’établissement. Le monopole du CSE sur les activités sociales et culturelles ne suffisait pas à créer une telle obligation en l’absence de stipulations conventionnelles le prévoyant.
La Cour de cassation confirme ainsi la primauté de l’accord collectif dans la détermination du financement des activités sociales et culturelles du CSE. Elle casse l’arrêt sans renvoi et rejette directement les demandes de reversement formulées par les comités d’établissement.
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