La décision de préemption d'une SAFER doit être régulièrement notifiée à l'acquéreur évincé afin de lui permettre d'exercer utilement un recours. À défaut, le délai de six mois pour contester cette décision ne peut commencer à courir, même si l'intéressé en a eu connaissance par un autre moyen.
En l'espèce, des acquéreurs avaient conclu une promesse de vente portant sur une parcelle agricole lorsqu'une SAFER avait décidé d'exercer son droit de préemption. La décision avait bien été adressée par lettre recommandée aux acquéreurs évincés, mais à une adresse incomplète figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner transmise par le notaire. Les courriers n'avaient donc jamais pu leur être présentés. Les acquéreurs avaient néanmoins appris quelques semaines plus tard, par différents échanges, que la SAFER avait préempté le bien. Les juges d'appel avaient considéré que cette connaissance suffisait à faire courir le délai de six mois pour agir en annulation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la notification prévue par le Code rural constitue une garantie essentielle du droit au recours. Lorsqu'elle est effectuée à partir d'informations inexactes ou incomplètes ne permettant pas la présentation effective du courrier, elle ne peut être regardée comme régulière. Dans ces conditions, le délai de contestation ne court pas contre l'acquéreur évincé, peu important qu'il ait eu connaissance de la préemption par un autre moyen.
Par cette décision publiée au Bulletin, la Haute juridiction renforce les garanties procédurales entourant le droit de préemption des SAFER et réaffirme que seule une notification régulière est susceptible de faire courir le délai de recours ouvert à l'acquéreur évincé.
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