En matière d’amende forfaitaire routière, les procès-verbaux électroniques obéissent à un régime spécifique de dématérialisation. Leur valeur probante n’est pas subordonnée à la production d’une attestation de conformité, contrairement à certaines pièces relevant de la procédure pénale numérique de droit commun.
Dans l’affaire présentée à la Haute juridiction, un conducteur a été verbalisé pour avoir franchi un feu rouge sans s’arrêter. Après avoir contesté l’avis de contravention, il a été cité devant le Tribunal de police. Le Tribunal l’a déclaré coupable de la contravention et l’a condamné.
Le prévenu soutenait que le procès-verbal électronique était dépourvu de valeur probante faute d’être accompagné d’une attestation de conformité. Selon lui, les articles D 589-2 et A 53-8 du Code de procédure pénale imposaient une telle attestation pour les documents issus d’une procédure pénale numérique. Il demandait en conséquence sa relaxe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les dispositions invoquées relatives à la procédure pénale numérique ne s’appliquent pas au régime particulier des amendes forfaitaires routières.
Les procès-verbaux électroniques dressés dans ce cadre peuvent être établis de manière dématérialisée au moyen d’un appareil sécurisé comportant la signature de l’agent verbalisateur. Ils sont conservés sous forme numérique et imprimés seulement en cas de contestation.
La Cour souligne qu’aucun texte applicable à cette procédure spécifique n’exige la production d’une attestation de conformité lors de l’édition du procès-verbal. Dès lors, le Tribunal a pu considérer que le procès-verbal conservait sa valeur probante et déclarer le conducteur coupable.
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