La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2026, est venue rappeler les limites du pouvoir d’interprétation du juge lorsqu’un contrat comporte des stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté.
En l’espèce, un groupement d’intérêt économique avait conclu avec une société prestataire un contrat relatif à la gestion d’un service d’accueil téléphonique et de serveurs vocaux interactifs. Un avenant signé en 2014 prévoyait une durée ferme de trois ans, accompagnée d’une mention manuscrite relative à une reconduction tacite annuelle assortie d’une faculté de résiliation moyennant un préavis de trois mois.
Considérant pouvoir mettre un terme au contrat avant l’expiration de cette période de trois ans, le groupement avait notifié sa résiliation dès 2015. La société cocontractante soutenait alors que cette rupture présentait un caractère anticipé et fautif. La cour d’appel avait néanmoins estimé nécessaire de rechercher la commune intention des parties au regard d’échanges intervenus postérieurement à la signature de l’avenant.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que les juges du fond ne peuvent interpréter une convention qu’en présence d’une clause obscure ou ambiguë. Or, la cour d’appel avait elle-même relevé que l’avenant stipulait de manière claire une durée contractuelle ferme de trois ans. En recherchant malgré cela la volonté des parties à partir d’éléments extérieurs au contrat, elle a méconnu les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil.
En procédure civile, la péremption d’instance sanctionne l’inertie des parties lorsqu’aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Toutefois, tout acte manifestant la volonté des parties de faire progresser le litige vers sa résolution peut interrompre ce délai, notamment lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une médiation judiciaire...
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