La Cour de cassation, statuant au regard de la rédaction antérieure des articles L. 235-9 et L. 225-149-3 du Code de commerce, précise le régime de prescription applicable aux actions en nullité des décisions d’augmentation de capital.
Elle rappelle que seule la nullité fondée sur les causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 est soumise à la prescription abrégée de trois mois.
En revanche, lorsque la nullité repose, comme en l’espèce, sur des causes de droit commun l’action relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9, dans sa rédaction applicable au litige.
La Cour relève ensuite que la cour d’appel a, à tort, écarté la prescription en se fondant sur la perpétuité de l’exception de nullité, dès lors que le demandeur agissait en réalité à titre reconventionnel.
Néanmoins, cette erreur est sans incidence sur l’issue du litige : l’actin ayant été introduite moins de trois ans après les assemblées litigieuses, elle demeurait recevable.
La décision est donc confirmée, la Cour de cassation substituant un motif de pur droit pour consacrer l’application de la prescription triennale de droit commun dans le cadre de ces dispositions anciennes.
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