Victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et causé à la suite d’un jet d’ammoniac ayant subitement surgi d’une pompe dont le travail consistait à la démanteler, un salarié avait assigné son employeur devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, pour reconnaissance d’une faute inexcusable, tandis que la juridiction pénale l’avait relaxé des chefs de blessures involontaires.
La faute inexcusable est retenue par la Cour d’appel saisie du litige, au motif que le dispositif de sécurité de la vanne était inadéquat et que l'employeur connaissait, ou aurait dû connaître, l’absence d’un dispositif de verrouillage en position fermée de la vanne, contrairement aux règles de sécurité applicables à la matière.
L’employeur forme un pourvoi en cassation pour violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
La Cour de cassation a accueilli sa demande et rappelé que même si l’article 4-1 du Code de procédure pénal permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la faute inexcusable de l’employeur, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil « reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé ».
En l’espèce, la juridiction pénale en prononçant la relaxe de l’employeur après avoir relevé que les causes de l'ouverture de la vanne étaient indéterminées, et que tout manquement aux règles de sécurité liées à l'absence de double vanne ou d'un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique était écarté, eu égard le respect du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la juridiction de second degré ne pouvait contredire cette appréciation.
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