En vertu de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la protection spécifique des marques renommées s’applique aussi bien pour des produits ou services non similaires que pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque. Toutefois, cette protection suppose que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque, ce qui nécessite une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents.
De facto, selon l’article 58 du Règlement UE n°2017/1001 du 14 janvier 2017, le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits si, sur une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, sans justes motifs pour le non-usage.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale. Cela inclut les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou services, les caractéristiques du marché, ainsi que la durée et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, points 37 et 43).
Ainsi, la Cour d’appel a correctement conclu qu’aucun usage sérieux de la marque de l’Union européenne « elle » n’était démontré pour des prestations et services liés à une activité de promotion commerciale.
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