Une société qui accompagne des copropriétés gérées sous la forme d’un syndicat coopératif exerce-t-elle illégalement la profession réglementée de syndic ? Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise la frontière entre les fonctions réservées au syndic et les prestations d’assistance pouvant être confiées à un intervenant extérieur.
En l’espèce, plusieurs organisations professionnelles reprochaient à une société proposant une plateforme de gestion de copropriété d’exercer, sans disposer de la carte professionnelle requise, des missions relevant en réalité de la profession de syndic.
L’assistance au syndic coopératif peut être confiée à un prestataire extérieur
La Cour rappelle que l’article 42 du décret du 17 mars 1967 permet au syndic de prendre conseil auprès de toute personne de son choix et de confier, sous sa responsabilité, l’exécution de certaines tâches à des prestataires extérieurs.
En l’espèce, la plateforme permettait notamment de générer des documents juridiques, d’assurer certaines fonctionnalités liées à la gestion comptable ou encore d’accompagner les copropriétés dans le suivi de travaux et leurs démarches auprès des entreprises.
Toutefois, les documents étaient générés en autonomie et n’étaient pas signés par la société. Celle-ci conservait ainsi un rôle d’assistance et d’accompagnement du syndic coopératif.
La frontière dépend des missions effectivement exercées
Pour la Cour de cassation, ces prestations ne suffisent donc pas à caractériser l’exercice de la profession de syndic au sens de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet.
L’arrêt permet ainsi de distinguer l’accompagnement technique, juridique ou comptable du syndic de l’exercice effectif de ses fonctions. Un prestataire peut fournir des outils, des conseils et assurer certaines tâches sans devenir lui-même syndic.
La qualification dépend donc concrètement de son intervention : dès lors que le syndic conserve ses prérogatives et sa responsabilité, le recours à une plateforme d’assistance n’est pas, par principe, constitutif d’un exercice illégal de la profession.
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