La Cour de cassation rappelle qu'un notaire ne peut représenter un contribuable dans le cadre d'une procédure de rectification fiscale qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès.
Un mandat tacite, même déduit des relations entretenues avec l'administration fiscale, ne suffit pas pour accepter ou refuser une proposition de rectification.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle portant sur des droits de succession, l'administration fiscale avait adressé une proposition de rectification à une héritière.
Les juges du fond avaient estimé que le notaire chargé de la succession disposait d'un mandat tacite lui permettant de la représenter tout au long de la procédure de contrôle, de sorte que l'absence de réponse motivée de l'administration aux observations qu'il avait formulées entachait la procédure d'irrégularité.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa des articles L. 57 et R.* 197-4 du Livre des procédures fiscales ainsi que de l'article 1705 du Code général des impôts, elle rappelle que si le notaire est autorisé à présenter ou soutenir, sans mandat exprès, une réclamation relative aux droits qu'il est légalement tenu d'acquitter, cette faculté ne s'étend pas à la phase de rectification.
L'acceptation ou le refus d'une proposition de rectification constitue un acte qui engage personnellement le contribuable et suppose donc l'existence d'un mandat exprès.
Cass. Com du 8 juillet 2026, n°25-11.097
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