Dans un arrêt rendu le 5 juin 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Tout d’abord, il s’agissait de déterminer si les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil, reprises à l’identique par l’article 1240 du même Code, qui permettent de déterminer les dommages-intérêts en tenant compte de l’avantage indu de l’auteur d’actes de concurrence déloyale, sont conformes aux principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
A titre subsidiaire, dans le cas où la nature punitive des dommages-intérêts serait déniée, ces dispositions méconnaissent-elles le principe de responsabilité de l’article 4 de la déclaration de 1789 ?
Après avoir affirmé que ces questions n’étaient pas nouvelles et ne présentaient aucun caractère sérieux, la Cour de cassation affirme dans un premier temps que l’interprétation apportée par la jurisprudence, notamment l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2020, permet de déterminer les dommages-intérêts en fonction de l’avantage indu par les actes de concurrence déloyale. Ainsi, cette approche n’est pas constitutive d’une punition, mais elle vise à réparer le préjudice subi.
De plus, la méthode d’évaluation des dommages-intérêts est justifiée par l’objectif d’intérêt général d’indemnisation effective des victimes, et est proportionnée par rapport au droit de propriété de l’auteur des actes.
Enfin, l’interprétation jurisprudentielle précitée ne porte aucune atteinte au principe de responsabilité, en ce qu’elle assure au contraire la réparation, par l’auteur d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire, des conséquences dommageables de ses fautes.
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