L’affichage du permis de construire est une obligation permettant aux tiers de consulter les détails du projet d’urbanisme et au besoin, de s’y opposer. Cette possibilité est offerte pendant un délai de deux mois qui court à compter de l’affichage de l’autorisation.
Pour autant, l’absence d’affichage du permis de construire ou l’erreur dans les mentions qui le composent n’ont aucune conséquence sur sa légalité, car l’acte d’affichage ne conditionne pas sa régularité mais le fait qu’il soit opposable aux tiers.
C’est sur la base de ce principe que le Conseil d’Etat a récemment rendu une décision concernant la nature erronée d’une mention du permis de construire, et de la conséquence sur le déclenchement du délai de recours contentieux.
Un arrêté délivre un permis de construire à une SARL pour la construction d’un immeuble d’habitation. Saisie par des tiers d’un recours en excès de pouvoir, la juridiction de première instance annule cet arrêté, tandis que la Cour administrative d’appel prononce une annulation partielle du jugement rendu par le Tribunal administratif concernant la révocation de l’arrêté en question.
Formant un pourvoi en cassation, les tiers fondent leur demande sur la présence d’une erreur d’affichage sur le permis de construire concernant la superficie du terrain d’assiette.
L’article A 424-16 du Code de l’urbanisme portant sur les mentions indiquées au permis de construire, dispose dans son a), qu’il doit également indiquer, en cas de construction, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel. Le délai de recours contentieux contre une telle autorisation ne pouvant courir qu’à compter de la date à laquelle l’affichage est complet ou régulier.
Pour justifier le rejet du pourvoi, le Conseil d’Etat précise qu’une erreur dans les mentions imposées à l’article A 424-16 du Code de l’urbanisme ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai d’opposition, que lorsque l’erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
Or, en l’espèce, le panneau d’affichage du permis de construire renseignait les tiers sur la nature de la construction, le nombre de logement prévus, la surface plancher autorisée, la hauteur du bâtiment et l’identité du bénéficiaire, permettant suffisamment aux tiers d’apprécier la portée et la consistance du projet, indépendamment de l’erreur sur la mention relative à la superficie du terrain d’assiette.
La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence sur le déclenchement du délai de recours, dans l’optique d’une position jurisprudentielle constante, puisque l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
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