Le Code du patrimoine prévoit le régime des découvertes exécutées par l’État et celles fortuites. Selon la situation, la propriété des découvertes ne sera pas la même. En effet, l’ancien article L 531-11 du Code du patrimoine, aujourd’hui abrogé, énonçait que les découvertes issues de fouilles exécutées par l’État sont partagées entre ce dernier et le propriétaire du terrain.
Dans le cadre de découvertes successives sur le terrain d’autrui, la Cour de cassation a été saisie le 16 octobre 2024 afin de se prononcer sur la propriété de ces découvertes.
Dans l’affaire jugée, des fouilles sont intervenues sur une zone connue pour ses découvertes. 178 pièces ont été découvertes puis remises au service régional d'archéologie (SRA) aux fins d'étude. À la suite de ces découvertes, un arrêté préfectoral a ordonné de nouvellesfouilles, permettant la découverte de trois amphores contenant 23 015 pièces de monnaie antique.
Après avoir sollicité, en vain, la remise des pièces de monnaie et des amphores, la propriétaire du fonds assigne l’État, la direction départementale des finances publiques du Gers et le préfet de la région Occitanie en restitution. Au cours de cette procédure, les parties ont convenu que la propriété des 178 pièces lui revenait, mais pour le reste, un partage est opéré entre elle et l’État.
Les juges d’appel, et notamment la Cour d'appel d’Agen, confirment que les pièces concernées sont à partager à parts égales entre l’État et la propriétaire du fonds.
Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
Pour répondre à la question qui lui est posée, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la propriétaire du fonds et confirme ainsi le raisonnement de la Cour d'appel, à savoir que les découvertes des fouilles exécutées par l’État sont à partager entre le propriétaire du fonds et l’État.
La Cour de cassation rappelle en effet que le Code du patrimoine distingue le régime des fouilles archéologiques exécutées par l’État et les découvertes fortuites. Si les découvertes fortuites renvoient au régime de l’article 716 du Code civil, à savoir que les découvertes sur le terrain d’autrui sont partagées entre le propriétaire du fonds et celui qui a fait la découverte, le premier cas fait l’objet d’un traitement spécial.
En application des articles L 531-9 et L 531-11 du Code du patrimoine, dans leur version applicable au litige, l’État est autorisé à procéder d’office à des fouilles pouvant intéresser l’histoire, l’art ou l’archéologie, même sur un terrain qui ne lui appartient pas. À l’issue de l’étude, la propriété des découvertes est partagée entre lui et le propriétaire du terrain.
Dès lors, les règles d’appropriation des découvertes dépendent de la nature des fouilles.
En l’espèce, la première découverte a été menée dans le but de trouver quelque chose, la découverte n’est pas donc pas fortuite, et la seconde découverte a été autorisée par l’État. Par conséquent, les découvertes de cette dernière doivent être partagées à parts égales entre l’État et le propriétaire du fonds.
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