Une femme est décédée le 5 avril 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils. Par testament olographe du 13 novembre 2014, elle indiquait avoir consenti à l’un d’eux, fin janvier 2008, une donation de 15 000 euros afin de lui permettre d’acquérir sa société de charpente dans le Finistère.
L’un des héritiers a assigné son frère en partage de la succession. La question portait sur les modalités de rapport de cette donation : devait-elle être rapportée pour son montant nominal de 15 000 euros ou en fonction de la valeur des titres sociaux obtenus grâce à cet apport ?
La Cour d’appel de Rennes a jugé que le rapport de la donation devait être égal au montant nominal de la somme donnée, soit 15 000 euros.
Elle a retenu que le donataire avait investi cette somme, avec d’autres fonds, dans la création et le développement de la société, mais a considéré que l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise ne constituait pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du Code civil.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa du même article. Elle rappelle que le rapport d’une somme d’argent est en principe égal à son montant. Toutefois, lorsque cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 du Code civil.
Or, l’apport de liquidités destiné à financer la création d’une société, en contrepartie de la propriété des titres émis, constitue bien un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil. Par conséquent, la somme donnée ne devait pas être rapportée pour son seul montant nominal, mais en valeur, en tenant compte des titres sociaux acquis grâce à cet apport.
La Cour casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, sans renvoi, et confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’il avait dit que la donation de 15 000 euros serait rapportée en valeur à la succession.
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