La Cour de cassation a récemment rappelé qu’un pacte d’associé, comme tout acte sous seing privé, reste valable entre ses signataires, même lorsqu’il est dépourvu de date, dès lors que son existence n’est pas contestée.
Au visa de l'article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les Juges du Quai de l’Horloge rappellent que si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.
Violait donc le texte précité, la cour d’appel qui déduisait que la société ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-concurrence du pacte d’associé signé par tous les associés pour engager la responsabilité d’un ancien associé en raison de l’absence de date sur l’acte, laquelle vidait l’obligation de sa substance.
La Cour de cassation a récemment rappelé qu’un pacte d’associé, comme tout acte sous seing privé, reste valable entre ses signataires, même lorsqu’il est dépourvu de date, dès lors que son existence n’est pas contestée...
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