CONSTRUCTION – L’assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux nécessaires à une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
À ce titre, elle juge que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne, de nature à mettre fin aux désordres.
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage de travaux commandités par une clinique avait financé des travaux à la suite de deux premières déclarations de sinistres, mais qui n’avaient pas eu pour effet de mettre fin aux désordres.
Par conséquent, le fait pour l’assureur de se conformer aux recommandations de l’expert et de financer les travaux prescrits, ne suffit pas puisqu’il est tenu, non pas à une simple obligation de respecter la procédure, mais de mettre fin aux désordres.
« Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société...
Saisie au motif qu’une vente aux enchères publiques portait atteinte au monopole des commissaires-priseurs judiciaires, une Cour d’appel avait condamné une société spécialisée dans la vente aux enchères au paiement de dommages-intérêts, considérant que la vente constituait une vente judiciaire...
Reprochant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, le gérant s’étant porté caution assigne celle-ci sur le fondement du caractère disproportionné du prêt consenti pour l’acquisition par la holding formée à cet effet, de parts sociales d’une autre entreprise dont il était salarié. Il est débouté de ses demandes par la Cour d’appel saisie des griefs...
Au visa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, la Cour de cassation a retenu hier, que la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions par un véhicule de l'État...
Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur »...
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...