Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l'article L 4112-1 du Code de la santé publique, qui interdit à un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme inscrit dans un État situé hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (EEE) de s'inscrire au tableau de l'ordre en France.
Le requérant soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d'égalité devant la loi, en traitant différemment les praticiens selon que leur inscription professionnelle se situe dans un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE, ou dans un État tiers. Il invoquait également une incompatibilité avec le droit de l'Union européenne.
Le Conseil rappelle que le principe d'égalité n'interdit pas au législateur de traiter différemment des situations différentes, dès lors que cette différence est en lien direct avec l'objet de la loi. Il relève que la distinction contestée résulte de l'adaptation de la législation française aux exigences du droit de l'Union européenne, après une condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne. Les praticiens inscrits dans un État membre de l'Union européenne ou de l'EEE se trouvent ainsi dans une situation différente de ceux inscrits dans un État tiers.
Le Conseil précise par ailleurs qu'il n'est pas compétent pour apprécier la conformité d'une loi au droit de l'Union européenne dans le cadre d'une QPC, cette appréciation relevant des juridictions ordinaires.
En conséquence, il juge que la différence de traitement est justifiée et conforme au principe d'égalité et déclare le dernier alinéa de l'article L 4112-1 du Code de la santé publique conforme à la Constitution.
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