L’URSSAF n’est tenue de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que lorsqu’il est établi que l’acte litigieux présente un caractère fictif ou a été conclu dans le seul but d’éluder les cotisations sociales. Par ailleurs, le juge saisi de la contestation d’un redressement n’est pas tenu d’appeler à l’instance le dirigeant dont la situation est examinée pour apprécier le bien-fondé de ce redressement.
À la suite d’un contrôle portant sur plusieurs exercices, l’URSSAF a procédé au redressement d’une société par actions simplifiée. Elle estimait que les sommes versées à une société tierce en exécution d’une convention de gestion rémunéraient en réalité les fonctions exercées par le président de la société contrôlée et devaient, à ce titre, être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société a contesté ce redressement. Elle soutenait notamment que la procédure était irrégulière dès lors que la convention litigieuse n’était pas mentionnée dans la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observations. Elle faisait également valoir que l’URSSAF aurait dû mettre en œuvre la procédure d’abus de droit avant d’écarter les effets de cette convention.
La cour d’appel a rejeté ces arguments. Elle a relevé que la convention était expressément visée dans la lettre d’observations et que la société disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre les fondements du redressement. Elle a également considéré qu’aucun élément ne permettait de caractériser une volonté délibérée d’éluder les cotisations sociales.
La Cour de cassation approuve cette décision. Elle rappelle que la procédure d’abus de droit n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’est démontrée l’intention du cotisant de se soustraire au paiement des cotisations au moyen d’un acte fictif ou dépourvu de toute autre justification. En l’absence d’un tel élément intentionnel, l’URSSAF peut procéder au redressement sans recourir à cette procédure particulière.
La Haute juridiction précise en outre que le juge saisi d’une contestation de redressement n’est pas tenu d’appeler en la cause le dirigeant concerné. Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence destiné à simplifier le traitement des contentieux relatifs aux cotisations sociales et à renforcer la sécurité juridique des procédures de recouvrement.
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