Selon l’article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Cependant, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Par un arrêt du 12 mars 2026, la Cour de cassation rejette les pourvois formés dans un litige relatif à des dégâts des eaux affectant un fonds de commerce de restauration situé dans un immeuble en copropriété.
À la suite d’une expertise judiciaire, la responsabilité de la copropriété et des propriétaires bailleurs avait été envisagée. Le syndicat des copropriétaires avait été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité, tandis que la société exploitante du fonds avait sollicité l’indemnisation de sa perte d’exploitation auprès de son assureur. Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires avait appelé en garantie son propre assureur.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait toutefois rejeté cet appel en garantie en appliquant une clause du contrat qui excluait la garantie lorsque le fait générateur du dommage ne présente pas de caractère aléatoire pour l’assuré, en l’espèce en raison d’un défaut d’entretien connu de l’immeuble.
La Cour de cassation confirme cette analyse. Se fondant sur l’article L.113-1 du Code des assurances, elle précise qu’un contrat peut prévoir une clause d’exclusion de garantie fondée sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Elle ajoute que le moyen tiré du caractère « formel et limité » d’une clause d’exclusion ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour.
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