Le droit de retour légal permet à un ascendant donateur de récupérer les biens qu’il a donnés à un enfant décédé sans postérité. Prévu à l’article 738-2 du Code civil, ce droit est de nature successorale et, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, il se transmet à ses propres héritiers. Il peut s’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire.
En l’espèce, un homme, décédé en 2009 sans descendance, avait reçu de ses parents, entre 1981 et 2000, plusieurs donations. Il avait lui-même procédé à des donations à d’autres membres de sa famille peu avant son décès. Il laissait pour lui succéder sa mère, ses frères, sa sœur ainsi que les enfants de deux de ses frères prédécédés. Sa mère est décédée à son tour en 2012, laissant ses enfants survivants et petits-enfants pour lui succéder. Des différends sont survenus à l’occasion du règlement des deux successions, et l’un des frères du défunt a assigné les cohéritiers en partage, invoquant notamment le droit de retour légal dont aurait bénéficié leur mère sur les biens donnés à leur frère défunt.
La Cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que le droit de retour était exclusivement attaché à la personne de l’ascendant donateur et qu’il s’éteignait avec le décès de ce dernier, faute d’avoir été exercé de son vivant.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que le droit de retour légal est de nature successorale : il se transmet donc aux héritiers du donateur s’il n’a pas été exercé avant son décès.
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