Depuis l’arrêt dit "NIKON" rendu le 2 février 2021 (n°99-42.942) et le principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel le salarié a droit au respect de sa vie privée au bureau, la chambre sociale a à plusieurs reprises appliqué cette doctrine aux correspondances privées du salarié transmises par le biais de la messagerie professionnelle, empêchant l’employeur de toute ouverture sans la présence du salarié ou de s’en prévaloir comme motif de sanction disciplinaire.
À ce titre, la Cour de cassation a approuvé le 25 septembre dernier, l’arrêt de Cour d’appel qui prononce la nullité du licenciement d'un salarié et condamne l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle, ce dont il résultait que, cette conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d'être justifié et était atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié.
Sa décision est prise d’une part au visa des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail, selon lesquels le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, de sorte que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
Analyse corroborée à celle tirée des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, en application desquels un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique garantissent des droits aux fonctionnaires faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, et notamment le droit à la communication du dossier individuel et à l’assistance de défenseurs...
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, trois chiens s’étaient échappés de leur enclos et avaient attaqué le chien d’une femme dans sa cour. En tentant de protéger son chien, la femme avait été mordue à la main, et son animal avait dû être euthanasié à cause de ses blessures.
Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation, le juge de l’exécution avait condamné, après compensation, un locataire à payer au bailleur une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation, et ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-attribution...
Depuis l’arrêt dit "NIKON" rendu le 2 février 2021 (n°99-42.942) et le principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel le salarié a droit au respect de sa vie privée au bureau, la chambre sociale a à plusieurs reprises appliqué cette doctrine aux correspondances privées du salarié transmises par le biais de la messagerie professionnelle, empêchant l’employeur de toute ouverture sans la présence du salarié ou de s’en prévaloir comme motif de sanction disciplinaire...
Selon l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, sont réputées abusive, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ces clauses sont donc réputées non écrites...
Le virement bancaire est un instrument de paiement permettant le transfert de fonds. À cet égard, l’article L.133-18 du Code monétaire et financier impose un régime de responsabilité à l’établissement bancaire, l’obligeant à respecter un devoir de vigilance sur les opérations commandées par le client, tout en s’abstenant d’intervenir dans celles-ci, conformément à son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client...