La Cour de cassation a rappelé le 12 juillet dernier qu’en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L 2131-1 du Code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Selon elle, prive de base légale à sa décision le tribunal judiciaire qui, pour dire que l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) n'a pas la qualité d'organisation syndicale, retient que les nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci sur les questions sanitaires, concernant plus particulièrement les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ne sont liés à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et caractérisent la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes.
Selon la Cour de cassation, le tribunal aurait dû rechercher si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, et examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, notamment la désignation de responsables de section syndicale, l'organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles, etc.
Elle juge in fine que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Selon l’article 222-32 du Code pénal, l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’infraction est également constituée si un acte sexuel réel ou simulé est imposé à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public...
Selon une jurisprudence constante, le maître d’ouvrage dispose d’une action directe contractuelle contre le fabricant, notamment en présence de vices cachés sur un ouvrage. Cette action sera toutefois délictuelle en présence d’un sous-traitant (Cass, civ, 3ème 26/11/2014, n°13-22.067 et n°13-22.505)...
Les ententes et abus de position dominante, prohibés aux articles L.420-1 et suivants du Code de commerce, sont l’objet des articles 101 à 105 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui définissent et établissent un cadre réglementaire à cet effet...
Cass. soc du 12 juillet 2024, n°24.60.173
La Cour de cassation a rappelé le 12 juillet dernier qu’en cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défin...
Cass, crim du 21 août 2024, n°24-83.417
L’article 695-34 du Code de procédure pénale prévoit un délai de convocation légal de 48h avant la date d’audience.
Dans le cadre d...
Cass, civ 3ème du 11 juillet 2024, n°19-15.777
En application de l’article 370 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’un partie, la cessation...