Quand et comment changer de régime matrimonial en cours d’union ?
Cass. civ 3ème du 9 janvier 2025, n°23-20.665
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un propriétaire d’une parcelle soumise au statut de copropriété et divisée en deux lots avait fait installer des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité sur un chemin situé sur la parcelle d’un autre propriétaire. À la suite de travaux de goudronnage réalisés par l’un des copropriétaires, la pente du chemin avait été modifiée, rendant l’accès en voiture impraticable et endommageant les réseaux installés. Le premier propriétaire avait alors assigné le second aux fins de la remise en état des lieux et de l’indemnisation de ses préjudices.
Se fondant sur l’article L.162-1 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation rappelle que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. En l’absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, indépendamment du droit de propriété.
Par conséquent, encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui avait commis une erreur en excluant la qualification du chemin d’exploitation, en raison du titre de propriété.
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