En présence d’un dommage, le responsable doit indemniser tout le dommage, et uniquement le dommage, sans procéder à un enrichissement ou un appauvrissement pour la victime. Ce principe est également applicable en présence d’un accident de la circulation, même mortel.
En l’espèce, à la suite d’un décès après un accident de la circulation, le tribunal correctionnel a déclaré la conductrice coupable d’un homicide involontaire. Il a ensuite condamné cette dernière à verser aux parties civiles (les ayant droits de la victime) la somme de 77 079,28€ en réparation de leur préjudice économique du fait de ne plus pouvoir bénéficier des services de garde gratuite de leurs fils.
C’est sur ce point que les parties civiles relèvent appel de la décision. Selon elles, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs permettant de justifier sa décision. Ils doivent également répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. Or, il s’avère que la Cour d'appel n’a pas répondu à leurs conclusions. Ces dernières soulevaient qu’il fallait tenir compte des avantages fiscaux et réductions d’impôts accordés pour les services aux tiers.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi en rappelant, dans un premier temps, que la perte d’industrie causée par le décès ouvre droit à une indemnisation. Ici, en raison du décès, les parents de l’enfant ont été contraints de trouver un autre mode de garde en urgence.
De plus, le principe de la réparation du préjudice sans perte ni profit fait obstacle à la méthode de calcul invoquée par les parties. Il faut en effet se fonder sur les sommes réglées par le couple pour la garde de l’enfant et établir une projection pour l’avenir.
Par conséquent, les aspects fiscaux, comme les crédits d’impôt ou des réductions fiscales, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’indemnisation du préjudice.
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