RESPONSABILITÉ SALARIÉS – La rente ou l’indemnité en capital versé à la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel
Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation entérine le revirement de jurisprudence opéré par deux arrêts d’assemblée plénière en janvier dernier, retenant désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel.
La salariée d’une entreprise, employée de 1964 à 1991 avait adressé une déclaration de maladie à la caisse primaire d’assurance maladie qui a pris en charge sa pathologie au titre du tableau des maladies professionnelles. Après son décès des suites de sa maladie le 23 janvier 2017, l’ayant droit de la victime avait saisi la juridiction chargée du contentieux de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La Haute juridiction jugeait depuis 2009 que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité ainsi que le déficit fonctionnel permanent.
Par un arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse à un litige portant sur l’exercice du droit de préférence prévu à l’article L.331-19 du Code forestier...
Par une décision du 27 septembre dernier, la Cour de cassation rappelle de manière très claire, que selon l’article L 1225-4-1 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant...
Le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numérique d’assistance aux déplacement et l’arrêté du même jour, précisant la mise en application de l’article L.1115-8-1 du code des transports...
En application de l’article L. 322-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive...
Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation entérine le revirement de jurisprudence opéré par deux arrêts d’assemblée plénière en janvier dernier, retenant désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel...
Par un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation s’intéresse aux règles relatives au déclenchement de la garantie et plus précisément à l’article L.124-5 du Code des assurances. Alors que la garantie peut être actionnée par réclamation, sur la base des dispositions prévues au contrat d’assurance...