La décision de classement d'un établissement dans une catégorie de risque AT/MP constitue une décision autonome qui peut être contestée par l'employeur. Cette contestation doit toutefois être exercée dans le délai de deux mois suivant sa notification. La contestation du seul taux de cotisation ne vaut pas contestation du classement de risque.
Dans l’affaire portée devant la Cour, une société de travail temporaire s'est vu notifier, pour deux de ses établissements, leur classement dans la catégorie de risque « toutes catégories de travail temporaire » ainsi que les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles correspondants. Estimant ce classement erroné, elle a saisi la juridiction de la tarification.
L'employeur soutenait que la contestation du taux de cotisation emportait nécessairement celle du classement dans la catégorie de risque, dès lors que ce classement détermine le taux applicable. Il estimait donc être recevable à demander la modification du classement sans avoir à former un recours distinct dans le délai de deux mois.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque constitue une décision distincte qui fait grief à l'employeur. Celui-ci doit la contester dans le délai de deux mois suivant sa notification. En l'espèce, les premiers courriers de l'employeur ne remettaient en cause que le taux de cotisation et non le classement de ses établissements.
La contestation explicite du classement étant intervenue après l'expiration du délai de recours, elle était irrecevable pour cause de forclusion.
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