Un particulier avait acquis, en 1969, cinq bronzes réalisés à partir de moulages de sculptures en marbre créées au début du XXème siècle. Il avait assigné un musée afin de faire reconnaître que ces bronzes constituaient des éditions légitimes d’épreuves originales et obtenir des dommages-intérêts. Le musée demandait, à titre reconventionnel, la réparation pour atteinte au droit moral de l’artiste dont il est investi, ainsi que la publication du dispositif aux frais de l’acquéreur.
Selon une jurisprudence constante (cass. civ 1ère du 18 mars 1986, n°84-13.749 ; cass. civ 1ère du 22 mai 2019, n°17-28.314) que les épreuves en bronze à tirage limité coulées à partir d’un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l’œuvre elle-même émanant de la main de l’artiste. Ces supports matériels, dans lesquels l’œuvre s’incorpore et qui en assurent la divulgation, portent atteinte à la personnalité de l’auteur. Cependant, tel n’est pas le cas de la reproduction, obtenue par surmoulage, d’une sculpture de l’artiste, même acquise avant la loi du 9 avril 1910 (cass. civ 1ère du 4 mai 2012, n°11-10.763).
La Cour de cassation rappelle donc que seules ces épreuves à tirage limité coulées à partir d’un modèle réalisé personnellement par le sculpteur peuvent être qualifiées d’œuvres originales. Les bronzes litigieux, réalisés par les héritiers à partir de marbres par surmoulage, ne peuvent être considérés comme des originaux.
Un particulier avait acquis, en 1969, cinq bronzes réalisés à partir de moulages de sculptures en marbre créées au début du XXème siècle. Il avait assigné un musée afin de faire reconnaître que ces bronzes constituaient des éditions légitimes d’épreuves originales et obtenir des dommages-intérêts...
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