Une personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 en détention provisoire, libérée puis de nouveau écrouée après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine dès lors qu’elle fait l’objet d’une nouvelle incarcération.
C’est la solution retenue par la Cour de cassation en application d’un avis rendu le 8 janvier 2025 (Avis de la Cour de cassation, 8 janvier 2025, n° 24-96.005).
À compter du 1er janvier 2023, un régime rénové de réduction de peine est entré en vigueur. L’article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 distingue les détenus incarcérés avant cette date, soumis à l’ancien dispositif, et ceux incarcérés après le 1er janvier 2023, relevant du nouveau mécanisme.
Il en résulte que lorsqu’un détenu est libéré puis de nouveau écroué après cette date, le nouveau régime de réduction de peine s’applique en raison du caractère autonome de cette seconde incarcération.
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