Selon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements ou cours d’une enquête ou d’une instruction ». La réalité de cette habilitation peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En outre, il résulte de l’article 593 dudit Code que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Par une décision du 5 mars 2024, la Cour de cassation affirme que lorsque des enquêteurs, dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à recueillir une consultation, ils doivent porter dans leur procès-verbal, toute mention permettant d’assurer que la personne qui avait consulté le fichier était spécialement et individuellement habilitée à cet effet, afin de permettre le contrôle effectif de celle-ci à accéder au traitement.
L’article L.622-17 du Code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période sont payées à leur échéance »...
Selon l’article 15-5 du Code pénal, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de traitements ou cours d’une enquête ou d’une instruction ». La réalité de cette habilitation peut faire l’objet d’un contrôle, à tout moment, par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure...
L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure permettant à une personne publique d’obtenir, par le biais d’une cession forcée, le transfert à son profit d’un bien immobilier appartenant à une personne privée...
La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail d’un salarié en contrat à durée indéterminée reposant sur la volonté commune du salarié et de l’employeur de mettre fin au contrat. Les deux parties doivent donc consentir au principe d’une rupture conventionnelle au cours d’un ou plusieurs entretiens...
Si l’article L 341-4 du Code de la consommation, abrogé depuis l’ordonnance du 14 mai 2016, n’impose pas au créancier d’obligation légale de vérification des déclarations fournies par une caution, il lui incombe toutefois de vérifier la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement...
En application de l’article L. 1226-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de proposer un autre emploi approprié à ses salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat de travail si aucun reclassement n’est possible ou si le reclassement proposé a été refusé par le salarié...