Par un arrêt rendu en 2026, la Cour de cassation rappelle que le débiteur soumis à une procédure collective ne peut exercer le retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil lorsque la créance est antérieure au jugement d’ouverture.
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel un droit litigieux a été cédé peut se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts.
Toutefois, l’article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, interdit le paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, cette interdiction étant applicable durant la période d’observation comme après l’adoption d’un plan.
En l’espèce, des créances nées avant l’ouverture du redressement judiciaire avaient été cédées. La cour d’appel, pour rejeter la demande de fixation de créance formée par le cessionnaire, avait retenu que le débiteur pouvait lui opposer le retrait litigieux.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle relève que les créances étaient antérieures au jugement d’ouverture et que le retrait litigieux avait été invoqué postérieurement à celui-ci. Or, l’interdiction de paiement attachée à l’ouverture de la procédure collective fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur.
En ne relevant pas, au besoin d’office, l’irrecevabilité d’un tel moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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