En application de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance de la révélation d’un fait ». Ne constituent pas de nouvelles prétentions, celles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Devant les juges de première instance, un salarié soumet des prétentions visant à obtenir des dommages-intérêts, à savoir le paiement de l’indemnité spéciale attachée à la qualification de licenciement pour inaptitude professionnelle. En appel, estimant que son inaptitude a une origine professionnelle, il sollicite le versement de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
La Cour d'appel, estimant qu’il s’agit de nouvelles prétentions, déclare irrecevable sa demande. Toutefois, la demande formée tendait aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l’employeur à raison de son inaptitude au poste.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure ou l’avertissement doit indiquer au débiteur, afin qu’il régularise sa situation, la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Sous peine de nullité, doivent également figurer la nature, le montant et la période concernée pour les cotisations litigieuses...
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-25 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l’article L. 3121-30, alinéa 3, du même code, dans la rédaction issue de cette loi, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires...
Initialement prévue pour le 1er juillet 2024, l’obligation pour les entreprises d’émettre aux clients privés des factures par voie électronique est repoussée au...
Les avantages particuliers désignent les faveurs, de nature pécuniaire ou non, attribuées au profit de personnes associées ou non, leur permettant de détenir sur la société un droit distinct de ceux détenus par les autres associés. En cas d’octroi d’avantages particuliers, au sein d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, une procédure spécifique peut être mise en place, la Cour de cassation vient d’apporter certaines précisions relatives à cette procédure...
L’article L.3123-14 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail...
En application de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance de la révélation d’un fait »...