Aux termes du troisième alinéa du présent article, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice.
Une femme avait donné naissance à un enfant porteur de trisomie 21, handicap qui n’avait pas été détecté pendant la grossesse. Les échographies avaient été réalisées par un gynécologue-obstétricien qui ne disposait pas du diplôme requis pour pratiquer l’échographie obstétricale. Il avait été poursuivi et condamné pénalement pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, à une peine de 6 ans d’emprisonnement avec sursis et intérêts civils. Le prévenu, les parents de l’enfant et le ministère public avaient relevé appel de la décision.
Sur le plan pénal, la Cour de cassation confirme la condamnation du médecin, retenant que l’exigence du diplôme résulte de dispositions réglementaires obligatoires et que le praticien avait sciemment usé d’une fausse qualité en faisant figurer un numéro d’identification correspondant à ce diplôme sur ses comptes rendus d’écographies.
Sur le plan civil, la Cour rappelle le principe posé par l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles, selon lequel nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. Pour la Cour, ce régime dérogatoire s’applique même en présence d’une faute pénale intentionnelle du médecin. En conséquence, l’enfant ne peut être indemnisé et les parents peuvent seulement obtenir réparation de leur préjudice personnel, à l’exclusion des charges particulières liées au handicap, lesquelles relèvent de la solidarité nationale.
La haute juridiction censure partiellement l’arrêt d’appel, en ce qu’il a limité l’indemnisation de la mère à son seul préjudice personnel. Elle précise que le préjudice réparable des parents peut inclure des préjudices patrimoniaux distincts des charges liées au handicap, tels que les frais de suivi psychologique et les pertes de revenus résultant de la modification ou de la cessation de leur activité professionnelle pour s’occuper de l’enfant.
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