La Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de domicile en matière de compétence internationale au regard du règlement Bruxelles I bis.
En l’espèce, le défendeur contestait la compétence du juge français en soutenant que seule la prise en compte de son domicile réel, entendu comme le lieu de son principal établissement, était conforme à l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012.
La Haute juridiction rejette cette argumentation. Elle rappelle d’abord que la détermination du domicile relève, en principe, de la loi nationale du juge saisi.
En droit français, celui-ci correspond au lieu du principal établissement. Toutefois, elle admet la validité du recours au domicile apparent, dès lors que le demandeur a pu légitimement et de bonne foi croire qu’il s’agissait du domicile réel du défendeur.
La Cour souligne que ce mécanisme vise à protéger la croyance légitime du demandeur, notamment lorsque le défendeur a contribué à créer cette apparence.
En outre, loin de porter atteinte à l’effet utile du règlement, le critère du domicile apparent participe à son objectif de prévisibilité : il permet au demandeur d’identifier la juridiction compétente et au défendeur d’anticiper raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait.
En l’espèce, l’existence d’un domicile apparent à Paris était caractérisée par plusieurs éléments concrets (résidence effective, activité professionnelle, signification à personne), justifiant la compétence du tribunal de commerce de Paris.
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