L’exequatur d’une décision étrangère est subordonné, en droit international privé français (en l'absence de convention ou règlement applicable), à la réunion de trois conditions : compétence indirecte du juge étranger, absence de contrariété à l’ordre public international, et absence de fraude. La fraude ne se limite pas à la seule fraude à la loi, mais peut inclure toute manœuvre destinée à induire en erreur la juridiction étrangère.
Dans l’arrêt présenté à la Cour de cassation ce 7 mai dernier, deux époux s’étaient mariés en Allemagne en 1988. Leur divorce a été prononcé en France en 2014 avec condamnation du mari à verser une prestation compensatoire. En 2016, une juridiction allemande a ordonné le versement d’une pension de retraite compensatoire à l’ex-épouse, décision confirmée en appel. L’ex-épouse a ensuite sollicité l’exequatur en France de cette décision allemande.
La Cour d'appel a rejeté la demande d’exequatur, estimant que la décision allemande avait été obtenue par fraude. Elle a retenu que l’ex-épouse avait dissimulé au juge allemand l’existence d’une prestation compensatoire française qui tenait déjà compte des droits à pension de son ex-époux, induisant ainsi en erreur la juridiction étrangère.
La Cour de cassation valide l’analyse des juges du fond et rejette le pourvoi. Elle estime en effet que la fraude était caractérisée non par une manipulation de la loi applicable, mais par une dissimulation, en connaissance de cause, lors de l’instance allemande. Cette omission a permis à l’ex-épouse d’obtenir une double compensation sur le même fondement, ce qui portait atteinte à l’autorité de chose jugée du jugement français. La décision étrangère ne pouvait donc être revêtue de l’exequatur.
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