Dans une affaire portée à la connaissance de la Cour de cassation le 5 décembre dernier, un couple avait fait construire une maison en 2009 avec l'intervention de plusieurs entreprises pour les travaux de gros œuvre, de maçonnerie, de fumisterie et de couverture.
En 2010, un poêle à bois a été installé.
En 2012, un incendie s'est déclaré. Leur assureur habitation, après les avoir indemnisés, a engagé une procédure judiciaire contre les entreprises responsables des travaux et l'installation du poêle, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir un remboursement solidaire.
Un des assureurs conteste la décision de remboursement solidaire, au motif que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage, et que des travaux d'installation d'un poêle raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale
Ce à quoi la Haute juridiction répond que les désordres affectant des éléments d'équipement, qu'ils soient d'origine ou ajoutés sur un ouvrage existant, relèvent de la garantie décennale uniquement s'ils rendent l'ouvrage globalement impropre à sa destination, avant de préciser pour le cas d’espèce, que les éléments d'équipement ajoutés ou remplacés sur un ouvrage existant ne relèvent ni de cette garantie ni de la garantie biennale, mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
Cass. soc du 11 décembre 2024, n°23-13.332
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