En matière d’assurance dommages-ouvrage, les obligations de l’assureur et les sanctions attachées à leur méconnaissance sont strictement encadrées par les dispositions d’ordre public de l’article L. 242-1 du Code des assurances. L’assuré ne peut obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun lorsque les manquements reprochés à l’assureur relèvent du régime spécifique instauré par ce texte.
Des propriétaires avaient acquis une maison en l’état futur d’achèvement en 2003 et bénéficié d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle est venue la société SMA. Après l’apparition de fissures, ils avaient déclaré un premier sinistre en 2012. L’assureur avait refusé sa garantie. Face à l’aggravation des désordres, une nouvelle déclaration de sinistre avait été adressée en 2016, suivie d’un nouveau refus de garantie.
Les assurés reprochaient à l’assureur d’avoir refusé sa garantie sans procéder à des investigations suffisantes et sans les informer de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert. Ils soutenaient que ces manquements avaient contribué à l’aggravation des désordres et engageaient la responsabilité contractuelle de l’assureur sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe de manière limitative les sanctions applicables lorsque l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations. Dès lors, les irrégularités invoquées par les assurés, qu’il s’agisse d’un refus de garantie insuffisamment motivé ou de l’absence d’information sur la faculté de demander une expertise, ne peuvent donner lieu à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La Haute juridiction confirme ainsi le caractère exclusif du régime de sanctions propre à l’assurance dommages-ouvrage, lequel déroge au droit commun de la responsabilité contractuelle.
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