Un couple de particuliers avait rempli, signé et adressé par lettre simple à leur banque, deux ordres de virement à exécuter à partir de leur compte-joint, lesquels mentionnaient la bénéficiaire des virements, et comportaient les coordonnées de son compte.
Après avoir constaté que les fonds virés n'avaient pas été crédités sur le compte de la bénéficiaire qu’ils avaient renseigné dans l’ordre virement, puis appris que leur banque avait versé les fonds sur un compte tiers à la suite d'une modification du numéro IBAN figurant sur les ordres de virement, le couple a assigné cette dernière en remboursement.
Saisie du litige, la Cour de cassation procède alors à deux rappels fondamentaux :
D’une part il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009), qu'une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
D’autre part, qu’aux termes de l'article L. 133-18 du même code, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.
Elle en conclut, par conséquent, que « ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre ».
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