Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à partir de l’événement qui les motive.
Dans un arrêt rendu le 7 mars 2024, la Cour de cassation revient sur le cas de l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable. Elle affirme que les règles de prescription sont similaires à celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable.
Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait jugé que l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur, n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du Code civil n’est pas expiré. Cette décision est valable même si l’assureur recherché n’est plus susceptible de recours de la part de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale évoquée par l’article L.114-1 précédemment cité.
Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à partir de l’événement qui les motive...
L’article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale impose que « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue »...
Si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ainsi que le droit à un recours effectif, il n’en demeure pas moins que l’action publique est réservée à certains titulaires...
La péremption d’instance est la sanction qui engendre l’anéantissement d’une instance en raison de l’inaction de diligences des parties pendant deux ans...
Selon l’article L.624-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances. De plus, il est compétent pour constater, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...
Aux termes de l’article 223-1 du Code pénal, la mise en danger de la vie d’autrui se caractérise par l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures entraînant une mutilation ou une infirmité permanente. Dans ce contexte, l’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation de prudence ou de sécurité est une condition préalable à cette infraction...