Le droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée, en cas de séparation du couple, qui offre la garantie que soient maintenus les liens entre parents et enfants.
Classiquement, l’exercice de ce droit est organisé sur la base d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances, concédés au parent qui n’a pas la garde habituelle, lequel peut alors recevoir l’enfant chez lui.
Cependant, la loi prévoit que l’exercice de ce droit peut être cantonné à un simple droit de visite organisé dans un espace désigné à cet effet, et exclure toute possibilité d’hébergement, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.
Cette limite posée par l’article 373-2-1 du Code civil a été critiquée devant la Cour de cassation en novembre dernier, où la juridiction a alors été interrogée sur la nécessité qu’une telle limite soit justifiée par des motifs graves.
Dans les faits en question, un père contestait la décision du juge aux affaires familiales, qui lors de la séparation des parents, avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère, lui accordant un seul droit de visite.
L’argumentation du père reposait sur le fait que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que de tels motifs doivent être caractérisés par le juge.
Le père arguait du fait qu’en l’espèce, une telle caractérisation n’avait pas été effectuée, puisque le juge avait retenu par des motifs propres qu’il ne justifiait pas de la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, en plus de retenir eu égard une audition de l’enfant datant de plus de deux ans, que ce dernier désormais adolescent, avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père puisque ses visites récentes, organisées après plusieurs années sans rencontres, se seraient mal passées.
La Cour de cassation ne fait pourtant pas droit à sa demande et fonde sa décision au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil, qui dispose que « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’était par ailleurs pas tenue de constater l’existence de motifs grave pour justifier sa décision de restreindre le droit de visite et d’hébergement du père à un simple droit de visite, dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite.
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PAR
Emilie VANDERHAEGHEN
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