À la suite d’un contrôle administratif, une société de formation avait été contrainte de rembourser au Trésor public des sommes liées à des prestations de sous-traitance jugées injustifiées. Après la liquidation de la société, son gérant avait été personnellement poursuivi et avait contesté la créance devant la juridiction administrative, laquelle a statué en 2019.
Ce n’est qu’en 2021 que le gérant a engagé une action contre le sous-traitant afin d’obtenir la restitution des sommes indûment facturées.
Dans une décision rendue le 9 avril dernier, la première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé le point de départ du délai de prescription en matière de répétition de l’indu, dans un contexte de contentieux administratif préalable.
Tout d’abord, la Cour d’appel avait déclaré cette action prescrite, en considérant que le délai de cinq ans, prévu par l’article 2224 du Code civil, courait dès la première décision administrative de 2011.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que, dans le cas d’une action en répétition de l’indu liée à une créance administrative contestée, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du moment où le montant de la dette est définitivement fixé, c’est-à-dire à l’issue du contentieux administratif.
En l’espèce, ce point de départ devait être fixé à la décision juridictionnelle de 2019, rendant l’action engagée en 2021 recevable.
L’arrêt est donc cassé, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
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