Un enfant naît au Canada en 2011 à la suite d’une convention de gestation pour autrui conclue entre deux hommes et une mère porteuse. L’enfant a été conçu avec les gamètes de l’un des deux hommes et les ovocytes d’une donneuse.
Par une décision du 29 mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dit que les deux hommes sont les parents de l’enfant et que la mère porteuse n’en est pas la mère. Les deux pères demandent ensuite en France l’exequatur de cette décision canadienne et sollicitent également que celle-ci produise les effets d’une adoption plénière.
La Cour d’appel de Paris accorde l’exequatur à la décision canadienne.
Elle relève que le jugement canadien est peu motivé : il ne mentionne pas expressément la convention de gestation pour autrui, ne précise pas la qualité de la mère porteuse et ne détaille pas les éléments de fait et de droit soumis au juge canadien.
Toutefois, elle estime que cette motivation insuffisante peut être suppléée par la requête présentée au juge canadien. Selon la Cour d’appel, cette requête permettait d’identifier la mère porteuse, de comprendre le contexte factuel de la GPA et d’établir que la décision étrangère ne heurtait pas l’ordre public international français.
La Cour d’appel va plus loin : après avoir déclaré la décision canadienne exécutoire en France, elle décide que cette décision produira les effets d’une adoption plénière de l’enfant par le second père, conjoint du père biologique.
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, distingue deux questions.
D’abord, elle refuse de considérer que la seule prohibition française de la gestation pour autrui suffit à faire obstacle à l’exequatur. Elle rappelle que l’interdiction de la GPA relève bien de l’ordre public international français, mais que celui-ci comprend également le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La conformité d’une décision étrangère établissant une filiation après GPA doit donc être appréciée en conciliant ces deux exigences : l’interdit français de la GPA et l’intérêt de l’enfant à voir sa filiation reconnue.
Ensuite, la Cour précise l’office du juge de l’exequatur. Lorsqu’une décision étrangère établit la filiation d’un enfant né d’une GPA, le juge français doit pouvoir vérifier, à partir de la décision elle-même ou de documents équivalents à sa motivation, la qualité des personnes ayant participé au projet parental et le consentement des parties à la convention de GPA, en particulier celui de la mère porteuse, tant sur les modalités de la convention que sur ses effets sur ses droits parentaux.
Sur ce point, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si la décision canadienne, éventuellement complétée par la requête, permettait bien d’établir ce consentement. Elle annule donc l’arrêt sur ce point. Toutefois, statuant elle-même au fond, elle constate que la convention de GPA produite devant elle permet de vérifier le consentement de la mère porteuse à la convention et à l’abandon de ses droits parentaux. Elle accorde donc l’exequatur à la décision canadienne.
Enfin, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel sur les effets de l’exequatur. Le juge français ne peut pas transformer une décision étrangère établissant une filiation en jugement d’adoption. L’exequatur permet la reconnaissance en France de la filiation telle qu’elle a été établie à l’étranger, mais il ne peut pas lui faire produire les effets d’une adoption plénière si la décision étrangère n’est pas elle-même un jugement d’adoption.
La filiation de l’enfant à l’égard des deux pères est donc reconnue en France en tant que telle, avec les effets attachés à cette filiation selon la loi applicable. En revanche, la demande tendant à assimiler cette décision à une adoption plénière est rejetée. La décision étrangère pourra être transcrite sur les registres de l’état civil français.
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