Une femme donne naissance à un enfant en janvier 2016. Son épouse sollicite une adoption plénière de l’enfant en avril 2016, à laquelle la mère biologique a consenti en février 2016. En décembre 2018, la demanderesse à l’adoption se désiste de l’instance, puis sollicite de nouveau l’adoption plénière. Entre-temps, en octobre 2016, sa conjointe avait déposé une requête afin que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La mère biologique forme un pourvoi contre la décision d’appel ayant validé l’adoption plénière. Elle fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé l’adoption plénière de l’enfant par sa conjointe alors qu'elle avait rétracté son consentement à l’adoption par courrier en octobre 2016, et que la demande d’adoption de sa conjointe avait été retirée en janvier 2017. En conséquence, par suite du dépôt d’une nouvelle requête, son consentement devait être de nouveau recueilli dans les conditions de l’article 348-3 alinéa 1er du Code civil.
La Cour de cassation répond que le consentement à l’adoption par la conjointe avait été formé par acte notarié et n’avait pas été rétracté dans le délai légal de 2 mois. La Cour d’appel en a donc exactement déduit que ledit consentement ne comportait aucune limite de temps ni ne se rattachait à une instance particulière.
La demanderesse au pourvoi invoquait également comme argument le fait que la cour d’appel n’aurait pas vérifié si les conditions légales de l’adoption de l’enfant du conjoint étaient remplies. En l’occurrence, les épouses étaient en instance de divorce et un jugement de première instance avait été rendu.
La Cour répond cette fois que lorsque la décision d’adoption a été rendue, la décision de divorce rendue en première instance était frappée d’appel et que les épouses étaient toujours unies par les liens du mariage.
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