Le Conseil d’État a rendu une décision importante le 2 avril dernier en matière de demande de permis de construire porté par plusieurs demandeurs.
Dans les faits, deux sociétés ont conjointement déposé une demande de permis de construire portant en mention de « demandeur » le nom d’une seule d’entre elle, et de la seconde comme « autre demandeur ». La mairie se prononce avant la fin du délai d’instruction et refuse de délivrer le permis de construire, notifiant sa décision uniquement à la société désignée comme « demandeur ».
La seconde société, non informée, sollicite à l’expiration du délai d’instruction une demande de délivrance d’un certificat de permis tacite, implicitement refusé par la mairie.
Sa demande tendant à l’annulation du refus opposé par le maire de Mauguio à sa demande de certificat est rejetée tant en première instance qu’en seconde.
Devant le Conseil d’État, certaines dispositions du Code de l’urbanisme sont rappelées.
D’une part, l’article 424-2 selon lequel : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction », voulant qu’en cas de silence de l’administration chargée de délivrer le permis de construire, le demandeur est fondé à bénéficier d’un permis tacite.
D’autre part, l’article R 423-1 a) prévoit quant à lui que « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ».
Au visa de ces deux articles, la Haute juridiction administrative reconnaît que lorsqu’une demande de permis de construire est effectuée par plusieurs personnes et qu’un refus légalement fondé y est apposé, la notification de ce refus à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction n’est pas de nature à faire naître un permis tacite au bénéfice des autres demandeurs.
Elle rappelle cependant que quand le refus de permis de construire est fondé sur des considérations liées à la personne d’un des demandeurs, dans cette hypothèse, la décision est susceptible de faire naître une autorisation tacite en faveur des autres demandeurs concernant leur propre projet de construction.
Pourtant, en appliquant son raisonnement au cas d’espèce, il est constaté que le refus du permis de construire était fondé sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette du projet, par conséquent non fondée sur la personne d’un demandeur, de sorte qu’aucun permis tacite ne pouvait être reconnu au bénéfice des autres demandeurs.
La demande de la société est donc à nouveau rejetée.
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