En matière de construction d’un ouvrage, la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors qu’il est constaté un désordre portant sur les éléments de construction (gros œuvre) le rendant impropre à sa destination.
Pour autant, une erreur d’implantation de l’ouvrage permet-elle de bénéficier d’une indemnisation au titre de la garantie décennale ?
Oui répond la Cour de cassation.
Dans les faits, des particuliers ont confié la construction de leur maison individuelle à un constructeur. Cependant, le couple constate une erreur d’implantation altimétrique nécessitant la démolition de la maison pour reconstruction.
Ils assignent donc le constructeur et son assureur pour indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’appel saisie des griefs estime que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale, justifiant l’indemnisation du coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison.
Devant la Cour de cassation, l’assureur allègue le fait que l’erreur d’implantation ne nécessite pas une démolition et reconstruction de l’ouvrage : « si une erreur d’implantation non régularisable, susceptible d’aboutir à la démolition de l’immeuble, peut porter atteinte à la destination de l’immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c’est à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal ».
Il évoque également le fait que la demande de mise en régularité, et donc de démolition, doit émaner de la commune qui a délivré le permis de construire qui manifesterait son intention de saisir le tribunal compétent en vue d’une démolition de l’immeuble dans le délai de prescription. Laquelle en l’espèce n’a pas engagé de recours, mais simplement refusé à plusieurs reprises de délivrer un certificat de conformité pour la construction.
Mais la Haute juridiction n’accueille pas ses arguments et valide l’indemnisation au titre de la garantie décennale en se fondant uniquement sur le risque existant que la construction puisse être démolie : « Ayant souverainement retenu que l’erreur d’implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale ».
L’erreur d’implantation, quand bien même elle n’a pas directement entraîné la démolition de la construction, peut constituer un désordre de nature décennal et être à juste titre réparable puisque le risque de la perte de l’ouvrage plane.
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