L’article 1792 du Code civil pose pour principe que tout entrepreneur ayant participé à la construction d’un ouvrage, est susceptible de voir sa responsabilité engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception.
Ce principe s’applique lorsque des dommages sont constatés et compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination.
Dans une décision récente, le juge administratif a rappelé que la découverte de désordres postérieurs à la réception faite avec réserves, n’empêche pas la condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
Dans les faits, suite à la construction d’une piscine, une commune a dressé un procès-verbal de réception faisant mention de six réserves.
Lors de la mise en fonctionnement de l’ouvrage, rapidement des désordres apparaissent (désamorçage continuel des pompes), et d’autres sont constatés dans les années qui suivent (absence de fonctionnement des réseaux spécifiques aux bassins à remous).
La commune forme donc une requête sur le fondement de la responsabilité décennale, rejetée en première instance, et fait donc appel de la décision.
La Cour administrative d’appel accueille la demande de la commune et condamne solidairement deux des sociétés intervenues à la construction de la piscine, sur le fondement de la responsabilité décennale, mettant notamment à leur charge le montant correspondant à la réparation des désordres.
En appui de sa décision, la Cour prend en compte un rapport d’expertise qui fait état de désordres empêchant le fonctionnement de l’ouvrage selon les normes d’hygiène et de sécurité qui rendent le bien impropre à sa destination. Les juges constatent que les désordres sont à la fois issus de l’étude et la conception de l’ouvrage, que de la mauvaise exécution des travaux, justifiant la condamnation solidaire des deux sociétés respectivement chargées de ces prestations.
Par cette décision, le juge administratif rappelle une position constante, en expliquant qu’en cas d’acceptation avec réserves, la garantie décennale ne peut être engagée concernant les parties de l’ouvrage qui font l’objet des réserves pour lesquelles la relation contractuelle se poursuit jusqu’à leur levée.
Pour tout le reste, et à partir du moment où les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, la responsabilité de l’auteur des désordres peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Référence : CAA Bordeaux 3ème 29 octobre 2019 n°17BX01905
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