Décret n° 2025-228 du 10 mars 2025 relatif aux modalités d'affichage et de notification de l'arrêté mentionné à l'article L. 523-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'établissement de l'état des lieux et de leur occupation.
Ce texte précise les modalités d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral autorisant l’accès à un immeuble par les agents du maître de l’ouvrage, dans le cadre de la procédure de prise de possession anticipée en matière d’expropriation.
Le décret instaure notamment les articles R523-1, 523-2 et 523-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces dispositions imposent notamment l’affichage de l’arrêté en mairie de la commune concernée. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique doit également informer les syndicats de copropriétaires, les copropriétaires eux-mêmes ainsi que les occupants des lieux, préalablement à toute prise de possession.
Ce texte précise les modalités d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral autorisant l’accès à un immeuble par les agents du maître de l’ouvrage, dans le cadre de la procédure de prise de possession anticipée en matière d’expropriation...
En matière d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, le Code civil encadre strictement le consentement du parent biologique. Selon l’article 348-3, dans sa version applicable à l’époque des faits, ce consentement peut être rétracté dans un délai de deux mois...
Par un arrêt rendu le 19 mars dernier, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement...
Le droit de retour légal permet à un ascendant donateur de récupérer les biens qu’il a donnés à un enfant décédé sans postérité. Prévu à l’article 738-2 du Code civil, ce droit est de nature successorale et, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, il se transmet à ses propres héritiers...
En matière de liquidation du régime matrimonial, l’article 1477 du Code civil prévoit que l’époux qui recèle un bien commun est privé de sa part dans ce bien. Lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés anonymes, leur caractère de titres négociables impose, après la dissolution de la communauté, l’accord des deux époux pour leur cession (article 815-3 du Code civil)...