Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, toute personne capable peut régler les conditions de ses funérailles. À défaut de dispositions expresses du défunt, il appartient au juge de rechercher les intentions de ce dernier, et, si elles ne peuvent être établies, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.
Dans l’affaire présentée à la Haute juridiction, à la suite du décès d’une mère, ses enfants se sont opposés quant aux modalités de ses funérailles. Deux groupes se sont formés : d’un côté quatre enfants, de l’autre deux enfants et leur sœur. Également, le frère de la défunte, oncle des sept enfants, était également impliqué.
Constatant l’absence d’instructions écrites de la défunte, la juridiction d’appel a relevé, à partir de témoignages et éléments produits, que la défunte avait exprimé le souhait d’être inhumée en République centrafricaine, auprès de son père, pays où elle avait vécu et séjourné régulièrement. Le projet d’inhumation avait d’ailleurs été préparé et financé par l’ensemble de la famille. En conséquence, la cour a confié l’organisation des funérailles au frère de la défunte, en lui reconnaissant le droit de régler les modalités et d’y associer les enfants.
La Cour de cassation confirme cette analyse. Elle considère que le premier président a correctement recherché les volontés de la défunte et en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que le frère de celle-ci était la personne la mieux qualifiée pour organiser les obsèques.
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, toute personne capable peut régler les conditions de ses funérailles. À défaut de dispositions expresses du défunt, il appartient au juge de rechercher les intentions de ce dernier, et, si elles ne peuvent être établies, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider...
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