De jurisprudence constante, la Cour de cassation jugeait que n’étaient susceptibles d’être repris par une société, après son immatriculation, que les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation.
Ainsi, les actes passés par la société en formation étaient nuls, même s’il résultait des circonstances ou des mentions de l’acte que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte.
Cette jurisprudence, visant à assurer la sécurité juridique des parties, pouvait paradoxalement fragiliser les entreprises en permettant aux parties de se soustraire à leurs engagements.
Ainsi, par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour de cassation décide d’assouplir cette jurisprudence en reconnaissant au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, compte tenu de l’ensemble des circonstances, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation, permettant dès lors à cette société de reprendre les engagements souscrits, une fois la personnalité juridique acquise.
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