Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré en un revirement majeur en matière de congés payés.
Jusqu’alors, un salarié tombant malade pendant ses vacances ne pouvait exiger la reprise ultérieure des jours non pris, l’employeur étant réputé avoir rempli son obligation (Cass. soc 04/12/1996, n°93-44.907).
S’inspirant de législation et de la jurisprudence européenne (directive 2003/88/CE et CJUE, 21 juin 2012, C-78/11), la Haute juridiction aligne désormais le droit français sur le droit de l’Union, et juge que l’article L 3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 de la directive, permet au salarié en arrêt maladie survenu durant une période de congé annuel payé de bénéficier ultérieurement des jours de repos correspondants.
Les congés coïncidant avec un arrêt de travail pour maladie doivent donc être reportés et ne peuvent être déduits du solde de congés. Ce nouvel arrêt marque une avancée importante dans la protection du droit au repos effectif du salarié.
Cass. civ 3ème du 18 septembre 2025, n°24-13.288
Par principe, les loyers d’un bail commercial sont plafonnés. Cette règle vise notamment à préserver le locataire d’une hauss...
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 10 septembre 2025, que les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés, sauf accord contractuel prévoyant un forfait raisonnable et garantissant le respect du SMIC...
La Cour de cassation a récemment confirmé qu’un salarié ne peut bénéficier de la protection prévue aux articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que s’il établit que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle dont l’employeur connaissait l’existence au moment du licenciement...
Initialement, l’article 1594 F septies du Code général des impôts prévoit une exonération ou une réduction de droits de mutation, par les départements, en faveur des particuliers qui viennent d’acquérir leur première propriété, sous condition d’affecter le bien à leur résidence principale..