La Cour de cassation a rappelé le 20 novembre dernier que l’interprétation des dispositions d’une convention collective, en cas d’ambiguïté, s’effectue selon les mêmes règles que pour la loi : d’abord en se référant à la lettre du texte, puis en prenant en compte un éventuel texte législatif ayant le même objet, et enfin en recherchant son objectif social (méthode téléologique).
Dans le cas d’espèce, les articles 22.3 à 22.5 de la convention collective nationale des agences de voyages précisaient les modalités de calcul des indemnités de départ à la retraite selon qu’il est initié par le salarié ou par l’employeur. Ces dispositions prévoient également, à l’article 22.5, que ces indemnités ne peuvent être inférieures à l’indemnité légale de licenciement.
La Cour a tranché dans le sens que cette garantie s’applique, quelle que soit la partie à l’initiative du départ à la retraite, confirmant ainsi que l’indemnité légale constitue un minimum impératif. Les interprétations contraires, soutenant que cette disposition ne s’appliquerait qu’à certaines hypothèses, sont jugées infondées.
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