Dans un arrêt rendu le 20 mai 2025, la Cour de cassation clarifie les pouvoirs de l’inspection du travail en matière de signalement d’infractions.
La question posée à la Haute juridiction portait sur la régularité des poursuites engagées à l’initiative du ministère public, à la suite d’un accident du travail d’un salarié, après un simple signalement de l’inspection du travail, et non sur la base d’un procès-verbal formel.
La société poursuivie soutenait que l’article L 8113-7 du Code du travail impose un cadre strict aux agents de contrôle, supposant notamment qu’un procès-verbal soit dressé et qu’un débat contradictoire soit organisé avant toute transmission au procureur.
La chambre criminelle rejette cet argument en rappelant que ces dispositions n’interdisent nullement à l’inspection du travail de recourir au droit commun de l’article 40 du Code de procédure pénale.
Ainsi, tout fonctionnaire qui constate une infraction dans l’exercice de ses fonctions peut valablement saisir le procureur de la République sans formalité particulière, dès lors qu’il transmet les éléments nécessaires à l’information de l’autorité judiciaire. Le fait que la société n’ait pas pu présenter ses observations avant la saisine n'entache pas la procédure, dès lors qu’elle a pu le faire ultérieurement dans le cadre de l’enquête.
La Cour a rappelé le 4 juin dernier qu'un salarié licencié en méconnaissance des dispositions conventionnelles de maintien de contrat peut, à son choix, soit demander au repreneur (entreprise entrante) la reprise de son contrat de travail (ce qui prive le licenciement initial de l'entreprise sortante de tout effet), soit demander à l'entrepreneur sortant une indemnisation pour le préjudice subi...
Selon les articles L 221-1, R 221-2 et R 221-5 du Code de l’expropriation, le juge de l’expropriation statue au vu des pièces constatant l’accomplissement des formalités prévues par le code...
Selon les articles 553 et 562 du Code de procédure civile, lorsqu’aucun appel principal ou incident n’a été formé contre une condamnation pécuniaire, celle-ci devient irrévocable entre les parties directement concernées...
Selon l’article L.327-1 du Code de la route, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule, dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans un délai de 15 jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur...
Cass. com du 28 mai 2025, n°23-14.180
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Cass. crim du 20 mai 2025, n°24-82.660
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